Lois et règlements

2014, ch. 101 - Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.(Commission)
« employeur » S’entend de l’employeur, tel que la Loi sur les accidents du travail définit ce mot, qui emploie un travailleur aveugle.(employer)
« Institut » L’Institut national canadien pour les aveugles.(Institute)
« montant global de l’indemnité » S’entend de l’indemnité payable sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les accidents du travail au travailleur aveugle victime d’un accident ouvrant droit à l’indemnité que prévoit cette loi, y compris du montant capitalisé ou de la valeur actuelle du montant nécessaire que fixe la Commission pour assurer les paiements futurs de l’indemnité au travailleur ou aux personnes à sa charge.(full cost of compensation)
« travailleur aveugle » S’entend du travailleur, tel que la Loi sur les accidents du travail définit ce mot, qui possède une acuité centrale réelle de son meilleur oeil, avec ou sans correction, ne dépassant pas 6-60 ou 20-200 (Snellen).(blind worker)
L.R. 1973, ch. B-6, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29, 30, 31; 1994, ch. 70, art. 2